Articles

Article L236-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L236-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances, aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.