Article L235-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L235-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.