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Article L235-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L235-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées,
ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention,
dans les communes fusionnées en application de l'article L. 112-14 ou à la suite de la consultation prévue à l'article L. 112-2.
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100.000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.