Article L235-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L235-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'Etat est autorisé à accorder aux communes et à leurs établissements publics des subventions pour la construction, la reconstruction et l'agrandissement des établissements publics d'enseignement primaire et d'enseignement technique.