Article L235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L235-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.