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Article L235-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L235-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, le Gouvernement est autorisé à prendre toutes dispositions tendant à remédier à la perte de recettes résultant pour les communes des exonérations fiscales intéressant la construction.