Article L235-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L235-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, le Gouvernement est autorisé à prendre toutes dispositions tendant à remédier à la perte de recettes résultant pour les communes des exonérations fiscales intéressant la construction.