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Article L235-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L235-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux.