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Article L234-19-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L234-19-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire.


" Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. "