Article L234-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire.