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Article L233-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément aux dispositions des articles L. 33 à L. 35-8 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.