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Article L233-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.