Article L233-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément au III de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958, des décrets portant règlement d'administration publique précisent les modalités d'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que les règles d'établissement des servitudes et le montant des redevances dues.