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Article L233-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et sans préjudice de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, d'une fraction de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques.