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Article L233-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, des règlements d'administration publique fixent le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.