Article L233-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément au 7° du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, des règlements d'administration publique déterminent les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.