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Article L233-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les articles 270 à 281 du code des douanes.