Article L233-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il peut être perçu au profit des communes, dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.