Articles

Article L233-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62.