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Article L233-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
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Article L233-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.