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Article L233-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée,
être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.