Article L233-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.