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Article L233-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Il est réservé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.