Article L233-44-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L233-44-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.