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Article L233-44-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-44-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.