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Article L233-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L233-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.