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Article L233-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L233-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément à l'article 944-IV du code général des impôts,
la perception du droit de timbre institué au profit de l'Etat sur les affiches de toute nature visibles d'une voie publique et établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet exclut celle de la taxe prévue à l'article précédent.