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Article L232-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L232-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Les communes sont autorisées à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus par le code général des impôts.