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Article L231-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L231-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.

Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.