Article L221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.