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Article L212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.