Article L184-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L184-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.
Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.