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Article L184-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L184-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :

1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;

2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;

3° De membres élus par le conseil de Paris.