Article L184-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :
1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;
2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;
3° De membres élus par le conseil de Paris.