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Article L184-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
13/03/1983
(Code des communes)
Données brutes
Article L184-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
13/03/1983
(Code des communes)
Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.