Article L184-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L184-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure :
1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ;
2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ;
3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris.