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Article L184-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L184-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres.

Il ne peut être suspendu.

Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.