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Article L184-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
13/03/1983
(Code des communes)
Données brutes
Article L184-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
13/03/1983
(Code des communes)
Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris.