Articles

Article L181-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Il y a au moins un garde-champêtre par commune.

La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.

Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement.