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Article L181-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.

Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.