Article L181-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.
Les dépenses mises à la charge des communesdéfinition
sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 261-5.