Article L181-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance.