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Article L181-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
Les remplaçants sont désignés par l'autorité de surveillance après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.