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Article L181-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.

La commission nomme dans son sein son président.