Article L181-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.