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Article L181-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

La commission locale
est instituée par l'autorité de surveillance.
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
La commission nomme dans son sein son président.