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Article L181-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;

2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;

3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;

4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.