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Article L181-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les oppositions dans le cas prévu au 1° du premier alinéa de l'article précédent et les oppositions contestant le droit d'un conseiller municipal à occuper ses fonctions peuvent être formées par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.