Article L181-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les oppositions dans le cas prévu au 1° du premier alinéa de l'article précédent et les oppositions contestant le droit d'un conseiller municipal à occuper ses fonctions peuvent être formées par tout électeur municipal de la commune ainsi que par l'autorité de surveillance.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.