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Article L181-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les oppositions contre la décision du conseil municipal, ainsi que contre la constatation qu'un membre qui a manqué cinq séances n'était pas excusé, sont jugées par la voie de la procédure contentieuse administrative.
Les oppositions ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.
Elles sont présentées à l'autorité de surveillance et transmises par celle-ci au tribunal administratif de Strasbourg qui statue. La décision est définitive.