Article L181-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les renvois faits par les articles L. 163-1 à L. 163-3 concernant les syndicats de communes s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.
Le régime de ce contrôle est celui institué par les articles L. 181-23 à L. 181-25, L. 181-30, L. 181-31 et L. 181-33 et par l'article L. 391-9.