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Article L181-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire est chargé seul de l'administration des affaires communales, en tant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
Il prépare les décisions du conseil municipal.
Il est seul chargé de leur exécution.
Si le conseil prend une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, le maire doit l'y rendre attentif et, dans le cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, le maire saisit l'autorité de surveillance.