Article L181-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet.