Article L181-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L181-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois.
Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.