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Article L181-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L181-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois.

Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.